Le signataire de la convention visée à l'article 5 peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, confier à un tiers agréé par le ministre, l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention. Dans ce cas, le signataire et le tiers exploitant sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.