La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation marchande et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome ; cette convention doit être approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Elle sera également soumise à l'accord du ministre des finances et des affaires économiques, si elle implique des obligations financières à la charge de l'Etat.
Cette convention, par référence au classement de l'aérodrome dans l'une des catégories prévues par la loi n° 46-2122 du 2 octobre 1946, fixe notamment :
a) Le programme et les caractéristiques de l'équipement à réaliser qui devra par priorité concerner l'infrastructure ;
b) Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation ;
c) Les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police.
d) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien.