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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.)

L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande.
La fermeture à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, un aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette décision fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.