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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)


Sont abrogées, pour compter du 1er janvier 1950, les dispositions des décrets n° 48-113 du 9 mars 1948 et n° 48-1343 du 27 août 1948.