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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)


Les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements mentionnés au premier alinéa de l’article 1er ci-dessus sont fixées par le décret du 11 décembre 1919 et les textes qui l’ont modifié et complété concernant l’indemnité de résidence allouée aux personnels de l’Etat.