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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Les taux annuels de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion sont fixés ainsi qu’il suit :

Départements et zones

Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est :

inférieur ou égal à 200

compris entre 201 et 270

compris entre 271 et 360

supérieur à 360

francs

francs

francs

francs

Guadeloupe et Martinique :

1re zone

38.400

50.400

62.400

74.400

2e zone

34.800

46.800

58.800

70.800

Guyane française :

1re zone du territoire de l'Inini

66.960

77.760

88.560

99.360

2e zone du territoire de l'Inini

54.000

64.800

75.600

86.400

3e zone du territoire de l'Inini et autres territoires du département de la Guyane française

47.520

58.320

69.120

79.200

Réunion :

1re zone

46.200

55.860

64.800

74.220

2e zone

41.580

48.300

58.320

64.800

3e zone

35.640

43.500

51.840

58.320



Dans chaque département, la répartition des localités dans les différentes zones demeure celle qui était fixée dans les territoires considérés pour l’attribution de l’indemnité de zone prévue pour la réglementation applicable aux fonctionnaires coloniaux précédemment en vigueur.