Sont interdites la fabrication, la vente en gros et en détail,
ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires
visées par l’article 5 de la loi du 30 janvier 1907 et l’article 17
de la loi du 6 décembre 1908. Un décret fixera les caractères auxquels
on reconnaîtra qu’un spiritueux doit être considéré comme liqueur
similaire au sens de la présente loi.
Les contraventions au paragraphe 1er du présent article seront
punies, à la requête de l’Administration des contributions indirectes,
des peines fiscales prévues à l’article 1er de la loi du 28 février
1872 et à l’article 19 de celle du 30 janvier 1907. Le tribunal pourra,
en outre, interdire aux condamnés d’exercer à l’avenir un commerce
ou une industrie ayant pour objet la fabrication, la vente ou la circulation
des boissons, vins et liqueurs, pendant un délai qui ne pourra excéder
deux ans.
En cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement
pendant un délai de deux ans, l’interdiction prévue au paragraphe
précédent d’exercer à l’avenir un commerce ou une industrie ayant
pour objet la fabrication, la vente ou la circulation des boissons,
vins et liqueurs, sera obligatoire pour les tribunaux.
Les infractions à la présente loi seront recherchées et constatées
comme en matière de fraudes et falsifications.