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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1915 Loi relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1915 Loi relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires)


Sont interdites la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires visées par l’article 5 de la loi du 30 janvier 1907 et l’article 17 de la loi du 6 décembre 1908. Un décret fixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu’un spiritueux doit être considéré comme liqueur similaire au sens de la présente loi.
Les contraventions au paragraphe 1er du présent article seront punies, à la requête de l’Administration des contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l’article 1er de la loi du 28 février 1872 et à l’article 19 de celle du 30 janvier 1907. Le tribunal pourra, en outre, interdire aux condamnés d’exercer à l’avenir un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication, la vente ou la circulation des boissons, vins et liqueurs, pendant un délai qui ne pourra excéder deux ans.
En cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement pendant un délai de deux ans, l’interdiction prévue au paragraphe précédent d’exercer à l’avenir un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication, la vente ou la circulation des boissons, vins et liqueurs, sera obligatoire pour les tribunaux.
Les infractions à la présente loi seront recherchées et constatées comme en matière de fraudes et falsifications.