Les boursiers nationaux peuvent être transférés d’un établissement
d’un ordre d’enseignement dans un établissement d’un autre des ordres
d’enseignement énumérés à l’article 1er. En ce cas, la bourse dans
le nouvel établissement sera fixée de telle sorte que le transfert
n’impose à la famille aucune charge nouvelle pour l’instruction et,
selon les cas, pour l’entretien du boursier.