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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


Les bourses nationales pour l’entrée dans les classes des lycées et collèges à partir de la 4e et dans les écoles primaires supérieures, les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers, à partir de la 2e année, sont attribuées à la suite de concours spéciaux à chaque enseignement, selon les règles en usage au jour de la promulgation du présent décret.
Il en est de même des bourses de séjour l’étranger.