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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


A la suite de ce concours, un comité départemental présidé par l’inspecteur d’académie, pour chacune des deux séries, établit une liste commune d’aptitude pour chaque département. Le territoire du département de la Seine pourra être divisé en deux ou trois sections, pour chacune desquelles il sera établi une liste particulière.
Le rang des candidats admissibles est déterminé par les éléments suivants :
a) Mérite constaté par les épreuves du concours et, le cas échéant, par les témoignages scolaires ;
b) Situation matérielle de la famille, compte tenu du nombre d’enfants, des charges qui lui incombent, des services rendus par elle à la collectivité, etc.
Il est attribué un coefficient à chacun de ces éléments d’appréciation.
Le coefficient de mérite sera le plus élevé ; il en sera tenu compte particulièrement pour le choix des enseignements.