Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés
en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues
aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens
de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui
seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes
conditions.