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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes conditions.