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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


A la fin des études secondaires, primaires supérieures ou techniques, conformément aux règles établies pour l’immatriculation et l’inscription dans les facultés et instituts, les boursiers nationaux peuvent, après examen de leur dossier scolaire par la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, être nommés boursiers de préférence aux autres candidats.