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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


Toutes les demandes pour l’obtention des bourses énumérées à l’article précédent sont instruites dans les facultés et instituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, dont l’avis favorable est nécessaire pour l’obtention de la bourse.