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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)


Dans les facultés et instituts d’université et de faculté, il peut être accordé des bourses nationales :
1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et diplômes d’Etat ;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conférés par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition des commissions compétentes du comité consultatif de l’enseignement public, par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique ;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scientifiques ;
4° Pour le séjour d’étudiants à l’étranger.