Dans les facultés et instituts d’université et de faculté, il
peut être accordé des bourses nationales :
1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres
et diplômes d’Etat ;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conférés
par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition
des commissions compétentes du comité consultatif de l’enseignement
public, par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction
publique ;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches
scientifiques ;
4° Pour le séjour d’étudiants à l’étranger.