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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales)

Il est institué, chaque année, un concours unique et commun afin de constater l’aptitude des candidats aux bourses nationales dans :
1° Les lycées et collèges ;
2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours complémentaires publics ;
3° Les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers de l’enseignement technique.
Les candidats au concours commun des bourses sont rangés en deux séries.

1re série.

Candidats aux classes de 6e des lycées et collèges.

Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie (cours préparatoires).


2e série.

Candidats aux classes de 5e des lycées et collèges.

Candidats à la 1re année des E.P.S. et des cours complémentaires.

Candidats à la 1re année des écoles pratiques et des écoles de métiers.