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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-523 du 23 mai 1977 RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES VINS PRODUITS SOUS L'APPELLATION CONTROLEE "COTEAUX-CHAMPENOIS" ET A L'INTERDICTION DE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DE LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE. MODIFICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 20-03-1934)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-523 du 23 mai 1977 RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES VINS PRODUITS SOUS L'APPELLATION CONTROLEE "COTEAUX-CHAMPENOIS" ET A L'INTERDICTION DE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DE LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE. MODIFICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 20-03-1934)

Est interdite, à compter de la promulgation de la présente loi, toute expédition, autrement qu'en bouteilles, des vins produits sous l'appellation "Coteaux champenois", à l'exception des mouvements s'effectuant entre producteurs-vignerons, coopératives, négociants-manipulants champenois, titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée.