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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « ‎Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée (1)‎)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « ‎Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée (1)‎)


Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans l'aire géographique de production du vin d'appellation contrôlée Clairette de Die seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus.

Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.