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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.

Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.

Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.