Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.