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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :


1. La politique générale de l'établissement ;


2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;


3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;


4. Les emprunts ;


5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;


6. La création ou la cession de sociétés filiales ;


7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;


8. La structure générale de l'établissement ;


9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;


10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;


11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;


12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.


Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.


Les délibérations mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération.