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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1244 du 23 novembre 2004 attribuant une indemnité spécifique de fonction aux préfets nommés hors cadre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1244 du 23 novembre 2004 attribuant une indemnité spécifique de fonction aux préfets nommés hors cadre)

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre et le montant moyen mensuel de leur indemnité spécifique (brut) relèvent de l'une des catégories suivantes :


1re catégorie : fonction d'état-major ;


2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;


3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;


4e catégorie : étude à caractère général.


L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,88 pour les catégories 1 et 2, entre 0,5 et 1,7 pour la catégorie 3 et entre 0,5 et 1,64 pour la catégorie 4. Chacun des coefficients est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à l'activité et selon la manière de servir des intéressés.