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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1063 du 6 août 1955 TOUTE FABRICATION DE VINS MOUSSEUX AUTRES QUE LA "BLANQUETTE DE LIMOUX" ET LE "VIN DE BLANQUETTE" EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES BENEFICIANT DE CES APPELLATIONS CONTROLEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1063 du 6 août 1955 TOUTE FABRICATION DE VINS MOUSSEUX AUTRES QUE LA "BLANQUETTE DE LIMOUX" ET LE "VIN DE BLANQUETTE" EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES BENEFICIANT DE CES APPELLATIONS CONTROLEES)

Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.