Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.