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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux)

L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelle 6

Spécial

499

7e échelon

479

6e échelon

449

5e échelon

424

4e échelon

396

3e échelon

377

2e échelon

362

1er échelon

347