Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
L'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet de région peut décider que celui-ci doit porter le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L'ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français.