Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de cette activité en France.
Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.
Si les connaissances linguistiques s'avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut être contestée devant le préfet de région.