L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 7 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par une expérience professionnelle.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 7 a pour objet de donner à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique , réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.