I.-Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des organisations syndicales représentatives à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
II.-Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.