I. ― Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent ; celles relatives aux garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5 sont exprimées de manière forfaitaire.
II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont pour 50 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 50 % à la charge de l'agent.
La cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 40 % à la charge de l'agent. Lorsque l'agent opte pour l'extension à ses ayants droit de cette garantie, la cotisation relative à cette extension est intégralement à sa charge.
III. ― Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.
IV. ― Les cotisations applicables aux retraités qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.