Articles

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies en application des articles 2 et 2-1, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle est égale à 48 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.

Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, après déduction, d'une part, du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, d'autre part, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 2 et enfin, s'il y a lieu, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.