Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement soit :
1° D'un capital ;
2° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge ;
3° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
4° D'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.