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Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.