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Article R613-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.

La requête doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° Ne viser qu'un seul brevet ;

4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;

5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.