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Article D752-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D752-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

1° L'identité des parties contractantes ;

2° L'objet du contrat ;

3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.