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Article R323-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R323-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4.