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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 juillet 1930 relatif à l’application de l'article 186 de la loi de finances du 16 ‎avril 1930 concernant l'extension du pari mutuel hors des hippodromes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 juillet 1930 relatif à l’application de l'article 186 de la loi de finances du 16 ‎avril 1930 concernant l'extension du pari mutuel hors des hippodromes)


Il pourra être procédé, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, à l'organisation et au fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes par les sociétés de courses parisiennes.

Ces sociétés peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome la totalité des paris recueillis en dehors de l'hippodrome, sous la condition que ces paris soient réglés aux parieurs sur la base exacte des rapports de l'hippodrome.

Le règlement de cette organisation devra être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.