TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)
CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES |
FONCTIONS EXERCÉES |
CORPS D'INTÉGRATION |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien. |
Assistant ingénieur. |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau. |
Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel. |
Technicien de recherche et de formation. |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents. |
Maître ouvrier. |
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission. |
Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)
CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES |
FONCTIONS EXERCÉES |
CORPS D'INTÉGRATION |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé. |
Attaché d'administration scolaire et universitaire. |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien. |
Assistant ingénieur. |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau. |
Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel. |
Technicien de recherche et de formation. |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents. |
Maître ouvrier. |
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : - soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; - soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; - soit dans une grille indiciaire supérieure. |
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission. |
Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |