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Article D231-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D231-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.