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Article D144-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D144-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.


Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.