Articles

Article R262-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.


Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.