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Article R262-66 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-66 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.


Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.


Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.


Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.


La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.


Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.