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Article R262-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.