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Article R262-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.