Article R262-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.