Articles

Article R241-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.