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Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.