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Article R141-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R141-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.

A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.

II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.