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Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.