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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953

II. - Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.