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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

A. - Le vétérinaire inspecteur doit, en outre, effectuer systématiquement :


1. La recherche de la cysticercose sur les porcins et un examen approfondi des carcasses des autres espèces sur lesquelles il a été décelé des lésions évoquant la cysticercose, conformément aux instructions de l'annexe VII du présent arrêté.


2. La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale.


3. La recherche de trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et des solipèdes, selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les annexes V, VI et IX de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois :


- pour les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;


- pour les viandes fraîches provenant de solipèdes importés d'Europe centrale ou de l'Est, la recherche doit porter sur un échantillon de 10 grammes par carcasse.


4. En application de l'article 2, alinéa a, de la décision 2008 / 908 / CE susvisée, un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sur tous les animaux de l'espèce bovine visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, point 2. 2, du règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé.

Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois suivants :

- les bovins accidentés abattus à l'abattoir ;

- les bovins abattus d'urgence en dehors d'un abattoir ;

- les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas.

Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. Ces dernières mesures ne s'appliquent plus dès lors qu'il est démontré avec certitude qu'en cas de mise sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de son exploitation d'origine, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, le bovin n'appartient pas aux catégories de bovins devant être marqués et éliminés en vertu de ce même article.

B. 1. Sans préjudice des cas prévus à l'article 31 (point 1, a, iii), les viandes fraîches de porcs et de solipèdes domestiques en provenance des pays tiers n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines selon une méthode officiellement reconnue sont soumises à un traitement par le froid, conformément à l'annexe VIII de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation.


2. Après la saisie des parties porteuses de lésions, les carcasses et abats provenant d'animaux présentant une infestation non généralisée de Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae doivent être soumis à un traitement par le froid, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.


C. Les animaux des espèces ovine et caprine, abattus à des fins de consommation humaine ou non, sont soumis à un programme de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, issus de tout animal visé par ce programme sont consignés dans l'attente du résultat du test de dépistage.