I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à :
4 304 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
4 104 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.
II.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont :
-certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux routiers dans les zones connaissant des conditions particulières, notamment climatiques ;
-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à l'exploitation des tunnels ;
-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables ;
-certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux dans le domaine maritime, portuaire, de la navigation ou des bases aériennes et qui soit exigent une technicité particulière, soit font partie d'équipes spécialisées ;
-certains postes en atelier dans les parcs liés à des contraintes spécifiques.
III.-Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 500 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes.
IV.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont : les postes d'opérateurs dans les centres d'ingénierie et de gestion du trafic ainsi que les postes de chargés du contrôle de la gestion du trafic.