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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à :

4 304 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;

4 104 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.

II.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont :

-certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux routiers dans les zones connaissant des conditions particulières, notamment climatiques ;

-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à l'exploitation des tunnels ;

-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables ;

-certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux dans le domaine maritime, portuaire, de la navigation ou des bases aériennes et qui soit exigent une technicité particulière, soit font partie d'équipes spécialisées ;

-certains postes en atelier dans les parcs liés à des contraintes spécifiques.

III.-Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 500 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes.

IV.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont : les postes d'opérateurs dans les centres d'ingénierie et de gestion du trafic ainsi que les postes de chargés du contrôle de la gestion du trafic.